S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.3.11. Lorsque la concentration des vapeurs ou des gaz inflammables est supérieure à 25% de la limite inférieure d’explosion, le travail doit immédiatement cesser dans la zone affectée et les travailleurs doivent être évacués.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.11; D. 805-2020, a. 5.
8.3.11. Lorsque la concentration des vapeurs de gaz inflammables est supérieure à 25% de la limite inférieure d’explosion, le travail doit immédiatement cesser dans la zone affectée et les travailleurs doivent être évacués.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.11.